La fin justifie-t-elle les moyens ? Pressentant que le développement des réseaux sociaux et des sites collaboratifs pouvait faciliter la tenue d’activités frauduleuses et que les informations postées par les utilisateurs pouvaient permettre d’identifier des incohérences déclaratives, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) a obtenu l’autorisation de puiser certaines données pour débusquer les fraudeurs.
Cette possibilité a été ouverte, pour 3 ans, à titre expérimental par la loi de Finances pour 2020. L’expérimentation a débuté en février 2021 et s’achèvera en février 2024. Parce qu’elle sous-tend l’accès à des informations potentiellement sensibles, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel ont été amenés à se prononcer, conduisant à la mise en place de restrictions importantes.
« A partir du moment où l’on collecte des données à caractère personnel, toute administration est soumise aux règles relatives à la protection des données, la loi informatique et libertés de 1978 et le RGPD, rappelle Marion de Gasquet, adjointe au chef du service des affaires régaliennes et des collectivités territoriales au sein de la CNIL. Par conséquent, la DGFIP ne peut pas collecter n’importe quelles données, pour n’importe quelles raisons et pour n’importe quelle durée », poursuit-elle.
Détecter les activités occultes
En l’occurrence, il a été demandé à la DGFIP de respecter des délais précis de conservation des données. Ainsi, l’article 154 de la loi de Finances pour 2020 qui encadre l’expérimentation dispose que les données sensibles – renseignant sur l’origine raciale, les convictions religieuses ou encore l’appartenance syndicale – et sans lien manifeste avec une infraction doivent être détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte. En revanche, si les données peuvent aboutir à l’identification d’une fraude, les informations peuvent être conservées pour une période maximale d’un an, sauf si elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière. Le cas échéant, ces données peuvent être gardées jusqu’au terme de la procédure.
En outre, l’Administration fiscale doit se concentrer sur la seule collecte d’informations pouvant laisser présager soit d’une activité économique occulte, soit d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger. Cette seconde piste de fraude n’a que peu été étudiée, assure Stéphane Créange, sous-directeur du contrôle fiscal à la DGFIP. « Pour l’instant, nous utilisons plutôt les outils classiques pour débusquer la fausse domiciliation à l’étranger. C’est-à-dire les droits de communication auprès de tiers qui peuvent nous indiquer si la personne doit être considérée comme résidente en France », explique-t-il.
Paru en octobre 2022, le rapport d’information sur la fraude fiscale de la commission des finances du Sénat corrobore ces dires. En effet, il décrit essentiellement l’usage des réseaux sociaux par la DGFIP pour l’identification des activités professionnelles sans création d’entreprise au préalable. Et le résultat s’avère relativement mitigé.
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